Dans la nouvelle version n° 2019-744 du 19/07/2019 de la loi PACTE qui sert à simplifier, clarifier et mettre à jour le droit des sociétés, des changements ont été opérés.
Les mentions obligatoires de l’acte de cession de fonds de commerce ont été annulées
Dorénavant, tout contrat de transfert ou de transmission de fonds de commerce ne contient plus nécessairement :
- l’identité du précédent cédant, le type de contrat de vente, le coût de l’acquisition dont celui des éléments incorporels, des stocks et des outillages,
- l’état de privilèges et des nantissements lourdement imposés sur le fonds,
- le CA réalisé pendant les 3 dernières années avant la vente. Cette durée est diminuée à celle pendant laquelle le cédant dispose du fonds si moins de 3 ans,
- les résultats d’exploitations réalisées dans cette même durée,
- les identités et l’adresse du cédant et du bailleur, ainsi que la date et la durée du bail.
S’il s’agit toutefois d’une acquisition ou d’une vente, il vaut toujours mieux préciser ces mentions pour ne pas aller à l’encontre de l’obligation d’information. Cela permet de disposer des données essentielles pour la continuité de l’activité.
Pour la location-gérance
La condition d’une exploitation de 2 ans au moins par la personne physique ou morale en cas de location-gérance est également annulée.
Pour une société
Renouvellement de la durée une fois passée la date d’expiration de l’entreprise
Il est possible de reconduire par voie de requête, quand la date d’expiration de la société prend fin, l’ensemble des contrats relatifs.
Assouplissement des obligations en cas de fusion de 2 entreprises appartenant à la même société
Quand 2 entreprises appartiennent à une seule société, il n’y a plus d’échange de parts ou d’actions. Aucune AGE en vue de l’approbation de la fusion n’est non plus nécessaire. De même qu’aucun rapport du commissaire à la fusion n’est requis.
Dans ce cas, on considèrera en Prime de fusion l’actif net, et si jamais celui-ci est négatif, on le traitera comme un faux mali. Il reste à savoir si ce dernier peut être déduit.
Quand une société absorbe une autre, elle dispose toujours 90 % minimum et non entièrement de ses droits de vote ainsi que de celui de l’entreprise acquise. La tenue d’une AG Extraordinaire pour accepter la fusion n’est non plus nécessaire, de même pour le rapport du commissaire à la fusion. Ces mesures s’appliquent toutefois en cas de scission.
Annulation de la déclaration de conformité
Les SAS et les SCA ne sont plus obligées de fournir une déclaration de régularité et de conformité de leurs :
- fusions,
- scissions,
- apports partiels d’actifs internes.
Par contre, à l’instar des SA, elles sont tenues de le faire au cas où elles prennent part à une fusion transfrontalière.
Délégation de l’Assemblée Générale Extraordinaire des sociétés par actions absorbantes
L’AGE de la société acquérant peut transmettre son pouvoir :
- au Conseil d’Administration ou au Directoire pour une SA,
- au Président ou au Gérant pour une SAS,
afin de convenir d’une fusion par absorption pour une durée de 26 mois maximum. Ceux-ci peuvent aussi décider des procédés adoptés dans le projet de fusion, pour une durée maximale de 5 ans. Ils ont aussi le droit d’augmenter le capital de la société pour que les actionnaires de la ou des entreprises absorbées puissent détenir des titres de capital.
D’autres raisons d’être
Outre l’objet social, la société absorbante peut aussi y adjoindre d’autres motifs justifiant son existence et dont elle en fait les buts de son activité. Ils peuvent être relatifs à l’environnement ou à la société humaine en général, les procédés utilisés le certifient. Ces autres raisons d’être de l’entreprise seront ensuite dûment contrôlées par un autre organisme indépendant suivant des méthodes et une publicité définies par un décret du Conseil d’État.
Assouplissement des obligations lors d’un apport partiel d’actifs
Une fois que la société qui emmène les actifs dispose entièrement de la société qui en bénéficie, il n’y a plus de raison d’avoir une AGE pour les agréer. Le commissaire aux apports est aussi supprimé si les deux entreprises sont des SPA.
Le droit de vote pour les parts sociales lourdement soumises à un usufruit
Un usufruitier peut faire entendre son droit de vote suivant un accord entre lui et le nu-propriétaire.
L’invalidité de la nomination ou de la démission d’un membre de l’entreprise n’annule plus la validité de la délibération
La délibération à laquelle l’Administrateur a pris part est toujours valide même en cas de démission ou d’irrespect des règles dans la nomination de :
- PCA ou Président de Conseil d’Administration,
- DG ou Directeur Général,
- DG Délégué,
- membre du Conseil de Surveillance,
- membre du Directoire,
- DG unique.
Est considéré comme démission tout placement sous tutelle de l’un de ces postes.
Nouvelle manière de calculer la majorité dans les AG de SA
Pour calculer la majorité dans les AGE de SA, il faut désormais considérer les deux tiers des voix exprimées et non plus ceux des associés présents ou qui se font représenter. Il faut faire de même pour les Assemblées Ordinaires, en prenant en compte la majorité des voix exprimées et non plus celle des associés présents ou de ceux qui se font représenter.
Ne sont pas incluses dans ces voix exprimées celles relatives aux actions pour lesquelles l’associé n’a pas participé au vote, ne s’est pas présenté ou dont la vote a été rendue nulle.
Allègement des obligations relatives à l’accroissement de capital dédié aux salariés
L’AG n’est plus tenue d’émettre un avis sur tout projet consistant à augmenter le capital dédié aux employés. Cette obligation perdure pourtant pour toute augmentation de capital en numéraire, excepté :
- lorsqu’elle provient d’une émission au préalable de valeurs mobilières qui donne accès au capital, quand l’entreprise a des employés,
- quand l’AG de la société qui effectue la vérification a convenu ou a approuvé, par délégation, d’un accroissement de capital et dont peuvent jouir les employés des sociétés contrôlées. La loi du 19/07/2019 a en effet précisé qu’on ne peut pas appliquer cette obligation.
Elle peut toutefois l’être pour les exercices clos après cette date.
L’abolition du rapport du commissaire aux apports sur les avantages particuliers pour les SPA
Les SA doivent toutefois recourir à un commissaire aux apports sur les avantages particuliers.
Sur l’évaluation des parts en industrie
Les SPA n’ont plus à désigner un commissaire aux apports censé rédiger un rapport sur l’évaluation des parts en industrie.
Annulation de la désignation d’un commissaire aux comptes pour les SA et SCA
Par contre, les sociétés dont :
- le total du bilan,
- ou le montant du CA hors-taxe,
- ou encore le nombre moyen d’employés
pendant l’année d’exercice, excède les limites fixées à la fin d’un exercice social, doivent nommer un commissaire aux comptes.
Ces limites et ces délais maximums pour la préparation des normes d’exercice professionnel sont fixés par le décret n° 2019-514 du 24/05/2019. Ils sont de :
- 4 millions d’euros pour le total de bilan,
- 8 millions d’euros pour le CA,
- 50 pour le nombre de salariés.
Ces mesures courent à partir du 1er exercice clos après la publication du décret du 24/05/2019.
Les SAS n’ont plus à nommer un commissaire aux comptes
Au cas où elles excèdent certaines limites, les SAS sont tenues de nommer un CAC. Celles dont :
- le total du bilan,
- ou le montant du chiffre d’affaires hors-taxe,
- ou encore le nombre moyen de salariés,
passent outre les limites à la fin d’un exercice social, sont obligées de nommer un CAC. Selon le décret n° 2019-514 du 24/05/2019, ces limites sont de :
- 4 millions d’euros pour le total de bilan,
- 8 millions d’euros pour le CA hors-taxe,
- 50 employés pour le nombre moyen de salariés.
Ces mesures prennent effet à partir du 1er exercice clos après la publication dudit décret. Les commissaires aux comptes dont le mandat court toujours alors que ces mesures s’appliquent, peuvent continuer leur fonction jusqu’à la date d’expiration de celui-ci.
Annulation de la nomination d’un commissaire aux comptes en cas de contrôle : les nouvelles limites
Les SPA qui contrôlent 1 ou un certain nombre de sociétés ou qui le sont par 1 ou plusieurs sociétés n’ont plus à nommer un CAC.
En revanche, en cas de dépassement de 2 des limites fixées par le décret n° 2019-514 du 24/05/2019 dont :
- 4 mille euros pour le total de bilan,
- 8 mille euros de CA,
- 50 salariés de nombre moyen de salariés,
en une année, les tiers indépendants qui contrôlent 1 ou un certain nombre d’entreprises doit nommer au moins un commissaire aux comptes.
Cependant, cette obligation ne prend pas effet quand le tiers indépendant contrôleur est lui-même contrôlé par un autre tiers indépendant ayant nommé un commissaire aux comptes.
Ces mesures prennent effet à partir de la première année d’exercice après que le décret du 24/05/2019 soit rendu public. Les commissaires aux comptes dont le mandat court toujours lors de l’application de ces mesures, assurent leur fonction jusqu’à ce qu’à la fin de celui-ci.
Pour certaines entreprises : maintien de l’obligation de nomination d’un commissaire aux comptes
Certaines entreprises quelle que soit leur envergure doivent en outre nommer un CAC selon la loi PACTE. On en cite les entreprises d’économie mixte locales suivant l’art. L1524-8 du Code général des collectivités territoriales et les entreprises d’intérêt public. Les maisons de crédit, les maisons d’assurance, les compagnies financières holdings et autres font partie de ces dernières d’après l’art. L823-2-1 du code de commerce.
Il en est de même pour les tiers indépendants obligés de publier des comptes consolidés, ils doivent nommer au moins 2 commissaires aux comptes selon l’art. L823-2 du code de commerce.
Maintien de l’obligation de nommer un commissaire aux comptes pour les SARL et les SNC
Selon la loi PACTE, les SARL et les SNC doivent nommer un CAC si jamais ils dépassent 2 des 3 limites mentionnées par le décret n° 2019-514 du 24/05/2019. On en cite :
- 4 millions d’euros de total de bilan,
- 8 millions d’euros de CA,
- 50 employés.
Ces mesures prennent effet à partir de 1ère année d’exercice clos après la proclamation de l’arrêté.
Les entreprises dont un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le ¼ du capital demandent la nomination d’un commissaire aux comptes, doivent s’y soumettre.
Les nouvelles mesures sur la confidentialité des comptes annuels
Quand elles déposent au greffe du tribunal de commerce leurs comptes annuels, les PME et les micro entreprises peuvent exiger à ce qu’une version simplifiée seulement de leur bilan soit connue du public. Il en est de même pour les annexes une fois qu’elles dépassent 2 des 3 limites fixées. Aucun rapport des CAC n’est ainsi nécessaire pour accompagner cette version simplifiée.
Chez les moyennes entreprises, les limites sont de :
- 20 millions d’euros pour le total bilan,
- 40 millions d’euros pour le CA net, Montant net du Chiffre d’affaires < 40.000.000 euros
- 250 pour le nombre moyen d’employés.
Chez les petites entreprises, les limites sont de :
- 6 millions d’euros pour le total bilan,
- 12 millions d’euros pour le CA net,
- 50 pour le nombre moyen d’employés.
Chez les micros entreprises, les limites sont de :
- 350 mille d’euros pour le total bilan,
- 700 mille d’euros pour le CA net,
- 10 pour le nombre moyen de salariés.
Cependant, les entreprises qui font partie d’un groupe ne peuvent pas bénéficier de ce privilège.
La désignation d’un gérant quand ce poste est vacant dans une Société Civile ou une SARL
Lorsqu’une Société civile ou d’une SARL n’a pas de gérant, tout actionnaire peut :
- appeler en réunion les actionnaires,
- ou demander au président du tribunal, statuant sur requête,
la nomination d’un mandataire qui va se charger de la désignation d’un ou de plusieurs gestionnaires en destituant l’actuel gérant, si celui-ci est décédé par exemple.
La désignation d’un commissaire aux comptes quand 1/3 des actionnaires le demandent
Les actionnaires représentant 1/3 du capital peuvent convenir d’une nomination d’un Commissaire aux comptes pour un mandat de 3 ans.