Juridique

Cessions de fonds de commerce et liquidations judiciaires

Suite à la crise financière engendrée par la pandémie du Covid-19, un accroissement du nombre de liquidations judiciaires est attendu. Il est donc important de trouver les moyens nécessaires qui permettront aux entreprises de rebondir 

L’article L.1224-1 du Code du travail est-il susceptible d’empêcher la reprise ?

D’une manière générale, un plan de cession ne peut pas fournir les résultats escomptés dans le cadre d’une liquidation judiciaire si celle-ci n’est pas accompagnée d’un certain délai permettant la poursuite de l’activité.

En effet, lorsque l’entreprise à liquider ne peut pas financer elle-même l’opération une des solutions serait la liquidation de chacun des actifs séparément. A titre d’exemple, le droit au bail est un actif important pouvant être cédé indépendamment des autres et dont la réalisation de la cession dépendra du bailleur. En cas de cession de fonds de commerce, la situation juridique de l’entreprise est amenée à changer mais l’ensemble de contrats de travail en cours reste valable. En effet, selon l’art. L 1224-1 du Code du travail, ces contrats entre le repreneur de l’entreprise et le personnel perdurent (et une cession qui se baserait sur l’article L.642-19 du Code de Commerce serait régie par ce type de transfert).

L’application de l’art. L 1224 – 1 du Code de travail aux cessions d’actifs isolés

L’application de l’art. L 1224-1 du Code du travail ne concerne pas uniquement le lancement d’une liquidation judiciaire. Il s’applique également lorsqu’une activité économique indépendante est transmise à un acquéreur, celui-ci continuant l’activité une fois que la transmission est conclue en dehors du plan de cession. Pendant et même après l’opération, l’entité garde son nom tel que mentionné dans les art. L. 642-1 et suivant du Code de commerce. 

D’après la Cour de cassation Cass. soc. 24 octobre 2006, n° 04-45.673, lorsque le juge approuve la vente de biens non inclus dans le plan de cession (renvoyant à un ensemble d’éléments physiques et immatériels qui permet de mener une activité avec son propre objectif ), ce rachat bénéficie de la transmission des contrats de travail des employés qui sont affectés à cette activité économique indépendante. Aussi, dans une telle situation, les renvois des employés affectés à l’entreprise ou l’activité concernée par les organes de la procédure collective n’ont aucune conséquence.

D’après les assemblées tenues par les députés, cette loi pousse les liquidateurs judiciaires qui souhaitent être plus confiants dans la procédure, à renvoyer tous les employés. Ils le font avant de réaliser la cession du fonds de commerce s’il n’y a pas de plan de cession bien établi. Leur but est de pallier l’application de l’art. L.1224-1 et encourager l’esprit du « à prendre ou à laisser » en termes d’emploi, qui serait susceptible d’engendrer des impacts négatifs actuellement. Cette manière de procéder ne permettrait pas, d’ailleurs, d’atteindre l’objectif souhaité.

Dérogation provisoire à l’art. L.1224-1 du Code du travail

Dans l’art. 40 de la loi du 17/06/2020, le législateur a de ce fait suspendu momentanément, en cas d’une cession séparée d’un fonds de commerce qui intervient dans le cadre de la liquidation judiciaire du vendeur, la pratique de l’art. L. 1224-1 du Code du travail aux contrats de travail interrompus à la suite de l’ouverture de la liquidation judiciaire de l’entreprise.

Ainsi, la transmission automatique des contrats de travail des employés renvoyés par le liquidateur judiciaire est annulée pendant ce laps de temps, pour que le potentiel acheteur ne risque pas de renoncer à faire une offre. Les renvois prononcés dans la décision d’ouverture de liquidation judiciaire doivent ainsi être jugés comme irrévocables et l’acquéreur n’est pas tenu de réembaucher les salariés licenciés.

Cette disposition qui s’applique jusqu’à la fin de l’année 2020, inclus les liquidations judiciaires en cours  et vise à réaliser facilement les cessions de fonds de commerce non inclues dans un plan de cession avec affectation des employés.

Une disposition qui impacte peu sur le monde du travail

Il est tout à l’honneur du législateur de vouloir  conserver les emplois dans cette situation. Toute décision qui vise à promouvoir le rebond et le changement positif des sociétés doit être acceptée et encouragée dans la période ouverte depuis le 16/03/2020.

Cependant, il n’est pas sûr que cette disposition encourage les liquidateurs judiciaires à ne pas renvoyer dans l’immédiat les employés des entreprises qui sont mises entre leurs mains. En effet, les contraintes relatives au dispositif de garantie des salaires et l’inexistence d’activité à partir de l’ouverture de la liquidation judiciaire ne favorisent pas la sauvegarde des emplois. En plus, la visée de cette loi n’est pas très claire, l’acquéreur ne sait pas s’il peut s’y fier au cas où les employés sont renvoyés une fois la cession de fonds de commerce réalisée ou le sont entre la décision du juge qui autorise la cession et la possession du fonds de commerce par l’acquéreur. Quoi qu’il en soit, cette disposition ne concerne pas les fonds artisanaux, libéraux ou agricoles, la loi ne mentionne que les fonds de commerce.

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