Bien définir les clauses des accords internationaux sur le transfert de logiciels et la retenue à la source
D’après la CAA de Versailles, les paiements obtenus des services effectués à l’étranger par une entreprise française qui édite et distribue des solutions professionnelles ne peuvent pas être considérés comme des redevances au regard des conventions fiscales bilatérales. C’est notamment le cas si ces prestations consistent à assister sur le plan technique les usagers de ces logiciels. Il en est de même s’il s’agit d’effectuer une maintenance corrective ou garantir la mise à jour de ces outils.
Aussi, la retenue à la source que les pays dans lesquels sont réalisées ces prestations pratiquent, ne permet pas de bénéficier d’un crédit d’impôt imputable dans l’Hexagone sur les bénéfices de l’entreprise fournisseur.
Dans une affaire à la Cour Administrative d’Appel de Versailles, le client étranger pouvait acheter la licence du logiciel sans que la maintenance de celui-ci en fasse partie. Celle-ci pouvait ainsi être facturée à part.
La CAA a ainsi jugé que les services de maintenance n’étaient pas considérés comme de simples prestations complémentaires inséparables du droit d’usage de la solution. En outre, au cas où le contrat de maintenance permettait au client de profiter du savoir-faire du prestataire, cela ne veut pas dire qu’il peut transmettre au client, pour son utilisation, un droit de propriété intellectuelle, une expertise ou des données qui se réfèrent au domaine dans lequel il se spécialise.
Ce litige concerne une retenue à la source pratiquée par des clients situés au Brésil, en Thaïlande, au Maroc et en Espagne d’une entreprise spécialisée dans la conception et la distribution de logiciels. L’ensemble de la somme perçue a fait l’objet de retenue à la source au taux prévu pour les redevances stipulées dans les conventions fiscales dans ces Etats. Cela a été fait sans que le traitement de la licence des services d’assistance technique préalablement effectués en soit distingué.
Même s’il existe des inégalités entre une convention et une autre sur les clauses de la convention modèle de l’Organisation de Coopération et de Développement Économique, on appelle redevances les paiements de tout type tirés de l’utilisation ou la concession de l’utilisation d’un droit d’auteur sur un livre, une chanson, une découverte scientifique, un film, un brevet, une marque, un dessin, un plan, une formule, etc. Il faut pourtant que cette utilisation soit relative à une expérience acquise dans le secteur industriel, scientifique ou commercial.
Pour ce litige, aucune clause des conventions en vigueur ne stipule que les logiciels puissent être concernés par ces redevances.
Cependant, l’administration fiscale française a pu apporter des précisions sur la convention fiscale avec l’Ouzbékistan du 22 mars 2019. On y définit les produits de concession de logiciels comme des droits d’auteur dans la législation interne française. Ils font ainsi partie des droits d’auteur et peuvent être considérées comme des redevances. Les sommes tirées des prestations de service technique qui ne nécessitent pas de transfert d’expertise n’en font toutefois pas partie, que cela soit ou non précisé dans une convention fiscale applicable.
Le problème est la difficulté à distinguer prestations techniques qui permettent à l’entreprise d’en tirer des bénéfices, des services qui nécessitent un transfert d’expertise soumis à une retenue à la source suivant les clauses définies par la convention. En effet, les prestations techniques sont imposables suivant les clauses des conventions fiscales de l’Etat de résidence, ici, la France. Elles le sont si aucune clause ne le mentionne dans l’Etat source, c’est-à-dire, le pays du client, et qu’aucune retenue à la source locale ne permet de bénéficier d’un crédit d’impôt dans l’Etat de résidence du prestataire.
Dans de nombreux pays, on exige ainsi une retenue à la source sur les paiements versés aux entreprises prestataires étrangères, dans une lecture maximaliste des redevances. Le Brésil en est un exemple.
Par cette décision, le pays résidence, ici la France, n’entend pas prendre à sa charge par le biais d’un crédit d’impôt les retenues qui ne respectent pas les termes des conventions. Tout au moins, ces retenues restent des charges qu’on peut déduire du résultat imposable de l’entreprise prestataire, tout le contraire de celles conformes aux conventions, mais que l’entreprise ne peut changer en crédit d’impôt à cause de l’insuffisance de bénéfice imposant.
Vigilance dans l’élaboration des contrats
En conclusion, l’élaboration des contrats doit appeler une certaine vigilance dans la définition et qualification de ce qu’on appelle « prestation et rémunération ». Il faut aussi préciser si le montant de la rémunération est celui de la somme de laquelle a déjà été enlevée la retenue à la source. Il convient également de se munir des attestations de résidence fiscale et de retenue à la source pour pouvoir élaborer les conventions fiscales et les crédits d’impôts conventionnels, et ce de la manière la plus sûre.